En 2025-2026, la PNG a publié une feuille de route, la Nouvelle-Zélande a étudié les conditions d’un éventuel mécanisme, et l’Australie a poursuivi l’extension d’aires protégées autochtones. La Papouasie-Nouvelle-Guinée a publié une feuille de route sur la politique carbone bleu ; la Nouvelle-Zélande étudiait les conditions d’un futur mécanisme ; l’Australie dispose de plus de 108,5 millions d’hectares terrestres et plus de 6,8 millions d’hectares marins en aires protégées autochtones. Ce transfert de droits modifie la structure des incitations : une communauté titulaire d’un droit légal sur un écosystème acquiert un intérêt patrimonial direct à le préserver, distinct d’une subvention externe.

L’essentiel

  • La Papouasie-Nouvelle-Guinée a publié une feuille de route politique carbone bleu en 2025 ; la Nouvelle-Zélande étudiait les droits et outils nécessaires à un système futur de carbone bleu.
  • L’Australie dispose de plus de 108,5 millions d’hectares terrestres et plus de 6,8 millions d’hectares marins en aires protégées autochtones ; plusieurs nouvelles IPA ont été créées en 2026.
  • Le mécanisme central : le titre légal transforme la conservation d’une obligation externe en intérêt économique direct pour la communauté gestionnaire.
  • Tension réelle : les marchés volontaires de carbone bleu restent volatils et les cadres de vérification inégaux selon les pays.
  • Perspective : si les marchés carbone tiennent et les droits légaux s’élargissent, ce modèle pourrait s’étendre à d’autres régions tropicales dotées d’écosystèmes côtiers significatifs.

Le carbone bleu, une ressource longtemps sans propriétaire

Sans titulaire identifiable, aucun acteur n’avait intérêt à absorber le coût d’une surveillance continue ni à résister aux pressions du développement côtier à court terme. Les subventions de conservation pouvaient couvrir une partie de ce coût, mais elles restaient conditionnelles à des priorités extérieures et à des cycles budgétaires décalés par rapport aux temporalités écologiques. Un écosystème côtier se dégrade sur des décennies et se restaure sur les mêmes durées : aucun mécanisme d’incitation intermittent ne peut accompagner cette échelle de temps de manière cohérente. Ce désajustement entre horizon écologique et horizon des financements extérieurs distingue structurellement le titre légal d’une subvention, même généreuse.

Les mangroves, les herbiers marins et les marais côtiers stockent du carbone à une vitesse bien supérieure aux forêts terrestres, jusqu’à cinq fois plus par hectare selon les estimations de Conservation International. Mais pendant des décennies, ces écosystèmes ont flotté dans un vide juridique : trop marins pour relever du droit foncier terrestre, trop côtiers pour entrer dans les régimes de pêche classiques. Personne n’en était propriétaire. Personne n’avait donc intérêt à en assurer la continuité.

Ce vide a eu des conséquences mesurables. L’Océanie a perdu une part significative de ses mangroves depuis les années 1980, sous l’effet conjugué de l’aquaculture intensive, du développement côtier et de la montée des eaux. La perte des mangroves entraîne une libération du carbone stocké, avec des effets significatifs sur le climat et sur les communautés côtières qui dépendent de ces zones pour la pêche et la protection contre les tempêtes.

La question n’a pas été résolue par les grandes conférences climatiques. Elle commence à l’être par un mouvement inverse : confier la gestion à ceux qui habitent ces espaces depuis des générations.

Papouasie-Nouvelle-Guinée et Nouvelle-Zélande : deux architectures légales différentes

La Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande ont progressé différemment dans la structuration du carbone bleu, par des chemins distincts qui reflètent leurs structures politiques et leurs traditions juridiques respectives.

En Papouasie-Nouvelle-Guinée, la feuille de route s’appuie sur la reconnaissance légale de la propriété coutumière. Plus de 97 % des terres du pays relèvent du régime coutumier. La feuille de route envisage des mécanismes et projets de carbone bleu avec participation communautaire et mécanismes de partage des bénéfices. C’est une architecture qui capitalise sur ce qui existait, plutôt que d’imposer un cadre extérieur.

En Nouvelle-Zélande, la voie est passée par le traité de Waitangi et les institutions qui en découlent. La reconnaissance des droits Māori sur les zones côtières et marines, les rohe moana, a une histoire longue de revendications et de négociations. Un rapport ministériel de 2024 recommande d’élaborer des orientations sur les droits carbone côtiers et d’explorer des outils réglementaires. Conservation International Aotearoa a accompagné plusieurs iwi dans la mise en place de projets pilotes de séquestration en mangroves.

Les deux démarches associent la gouvernance de l’écosystème aux droits et à la participation des communautés autochtones. La Papouasie-Nouvelle-Guinée s’appuie sur le régime coutumier existant ; la Nouvelle-Zélande étudie encore les droits et outils nécessaires.

L’Australie mise sur l’échelle : 31 millions d’hectares et cinq nouvelles aires côtières

L’Australie représente le cas le plus avancé en volume. Avec plus de 108,5 millions d’hectares terrestres et plus de 6,8 millions d’hectares marins en aires protégées autochtones, les Indigenous Protected Areas (IPA), le pays a construit au fil des décennies un réseau qui constitue aujourd’hui une part substantielle du système national de conservation.

En 2026, plusieurs nouvelles IPA ont été proclamées, comprenant des zones côtières. Ces zones incluent des mangroves, des herbiers et des récifs frangeants dans le nord du pays, là où la biodiversité marine est la plus dense et les communautés autochtones les plus présentes. Les gardiens de pays, les rangers autochtones, assurent la surveillance, la restauration et la documentation scientifique de ces zones. Leur travail est financé par un programme fédéral, mais la gouvernance envisagée associe les communautés et propriétaires coutumiers à un cadre copiloté par des autorités publiques.

Ce modèle a une vertu que les réserves classiques n’ont pas toujours : la légitimité locale. Les communautés autochtones connaissent ces territoires sur plusieurs générations. Elles disposent de savoirs écologiques que les inventaires scientifiques standard peinent à capturer. Et elles disposent d’un intérêt à long terme dans la préservation, puisque ces zones constituent leur territoire, leur ressource alimentaire et leur patrimoine.

Le financement fédéral reste essentiel, il serait imprudent de le minorer, mais la structure de gouvernance autochtone lui donne une résilience que les projets purement exogènes n’ont généralement pas.

Le titre légal modifie la logique d’incitation

Voilà le mécanisme central, et il mérite qu’on s’y arrête. Les politiques de conservation classiques fonctionnent souvent sur un modèle d’interdiction ou de compensation : on interdit certains usages, ou on indemnise les communautés qui renoncent à exploiter une ressource. Ce modèle crée une tension permanente entre la valeur de conservation et la valeur d’usage, et quand les financements extérieurs se tarissent ou les priorités gouvernementales changent, la conservation peut reculer rapidement.

Le titre légal transforme cette équation. Une communauté qui détient un droit reconnu sur un écosystème côtier n’est plus dans une position de renoncement compensé. Elle est gestionnaire d’une ressource dont la valeur économique, en crédits carbone, en pêche, en tourisme, en services écosystémiques, est liée à l’état de conservation de l’écosystème.

C’est une transformation de la nature de l’incitation, pas seulement de son intensité. Les travaux du World Resources Institute documentent que les terres autochtones sécurisées par des droits légalement reconnus présentent des taux de déforestation inférieurs à des terres comparables non autochtones.

Cette logique rejoint d’ailleurs un débat plus large sur la protection de la nature : des études récentes montrent que les zones sensibles mal délimitées peuvent générer des dommages collatéraux significatifs, ce qui plaide pour des modèles de gouvernance locaux et adaptatifs plutôt que des périmètres imposés de l’extérieur.

Les marchés carbone : une ressource réelle, des risques à ne pas minimiser

Le carbone bleu accède aux marchés volontaires de compensation carbone, où des entreprises cherchent à compenser leurs émissions en finançant des projets de séquestration. Pour les communautés autochtones, ces marchés représentent une source de revenus potentiellement significative, à condition que les crédits soient vérifiés, les prix stables et les intermédiaires fiables.

Sur ces trois points, la situation est contrastée. La vérification est le point le plus solide : le standard Verified Carbon Standard (Verra) et Gold Standard disposent tous deux de protocoles spécifiques au carbone bleu, et plusieurs projets en Océanie sont déjà certifiés. Le prix du carbone est plus problématique : les marchés volontaires ont connu des turbulences entre 2023 et 2025, avec une correction significative après des révélations sur la qualité de certains projets forestiers. Les intermédiaires, les développeurs de projets qui négocient entre communautés et acheteurs, jouent un rôle qui mérite une attention particulière sur la répartition des bénéfices.

Les travaux consultés en Papouasie-Nouvelle-Guinée et en Nouvelle-Zélande étudient les moyens de répondre à ce risque. En ancrant le titre légal auprès de la communauté, ce cadre se propose de limiter la dépendance aux intermédiaires : une communauté gestionnaire reconnue dispose de davantage de leviers dans la commercialisation des crédits carbone. Mais la solidité de cette protection dépend de la qualité de l’implémentation légale et de la capacité des communautés à négocier des contrats favorables, ce qui suppose un accompagnement juridique et technique que toutes ne reçoivent pas encore.

Un modèle régional qui cherche sa cohérence internationale

L’Océanie expérimente, mais dans un cadre international encore fragmenté. Les crédits carbone bleu n’ont pas encore de statut clair dans le mécanisme de l’article 6 de l’Accord de Paris, qui régit les marchés carbone entre États. Cette ambiguïté complique la valorisation des projets et leur reconnaissance dans les bilans nationaux.

À l’horizon 2040, si les droits légaux autochtones s’élargissent et si les marchés carbone trouvent une architecture plus solide, ce modèle pourrait essaimer dans d’autres régions tropicales, le delta de l’Irrawaddy en Birmanie, les côtes de la Micronésie, les estuaires d’Afrique de l’Ouest, partout où des peuples autochtones gèrent des écosystèmes côtiers sans titre légal formel. L’ICCA Consortium, qui documente les territoires et aires conservées par les peuples autochtones à l’échelle mondiale, recense plusieurs centaines de zones qui pourraient candidater à un tel régime.

La condition n’est pas technique. Elle est politique : la capacité des États à établir des cadres juridiques clairs, assurant des droits, une participation effective et un partage équitable des bénéfices pour les communautés autochtones. L’Océanie offre trois variantes de réponse à cette condition. Ce que les autres régions en feront reste ouvert.

Qui, dans les gouvernements et les organisations internationales, a les moyens de documenter les premiers effets mesurables de ces cadres légaux, taux de déforestation des mangroves, revenus carbone par communauté, superficie restaurée, et d’en faire une base de réplication ? C’est peut-être là que se jouera la portée réelle de cette expérience.

Sources

  1. IWGIA, Indigenous World 2026 : Papua New Guinea
  2. IWGIA, Indigenous World 2026 (rapport général), International Work Group for Indigenous Affairs
  3. ICCA Consortium, Territories of Life: 2021 Report (base documentaire sur les territoires autochtones conservés)
  4. Conservation International Aotearoa, projets carbone bleu en Nouvelle-Zélande (site officiel de Conservation International Nouvelle-Zélande)
  5. World Resources Institute, Securing Rights, Combating Climate Change (2015, rapport de référence sur droits fonciers autochtones et conservation)
  6. Accord de Paris, article 6, mécanismes de marchés carbone entre États (CCNUCC)