En 1967, un comité parlementaire recommanda l’abolition de la censure théâtrale ; celle-ci fut réalisée par le Theatres Act 1968, institution vieille de deux siècles qui confiait à un seul fonctionnaire le droit de décider ce que les Londoniens pouvaient voir sur scène. L’AI Act européen couvre aujourd’hui 450 millions de citoyens répartis sur 27 pays, mais il prévoit un mécanisme de plainte auprès de l’autorité de surveillance, sans instituer pour autant un appel spécialisé de toute décision de modération. L’économiste Deirdre McCloskey voit dans ce parallèle un signal d’alarme : le danger provient souvent de l’absence de contre-pouvoirs. La question de savoir qui décide ce que l’IA peut dire, et par quelles voies on peut le contester, n’est pas anodine.

L’essentiel

  • L’AI Act européen (2024) pose des règles pour les systèmes d’IA à risque élevé mais ne prévoit pas de procédure d’appel dédiée à la modération, bien qu’il permette une plainte directe à l’autorité de surveillance en cas de violation.
  • McCloskey cite la censure théâtrale londonienne (abolie en 1968) pour montrer que concentrer le droit de décider ce qui peut être dit bloque la contestation créatrice, qu’elle soit artistique ou intellectuelle.
  • L’AI Act impose l’indépendance, l’impartialité et l’absence de parti pris des autorités nationales compétentes, mais n’établit pas de procédures contradictoires accessibles aux citoyens pour contester les décisions de modération.
  • Une lecture concurrente, celle des économistes des institutions, soutient qu’un cadre réglementaire imparfait vaut mieux que l’absence de règles, à condition qu’il soit amendable.
  • L’enjeu à horizon 2030 : soit les démocraties libérales inventent des mécanismes de contestation numérique, soit elles laissent le champ aux acteurs, étatiques ou corporatistes, qui n’en ont pas besoin.

Le Lord Chambellan et l’algorithme

Jusqu’au 26 septembre 1968, date d’entrée en vigueur du Theatres Act 1968, toute pièce jouée sur une scène anglaise devait obtenir le visa du Lord Chambellan. Ce fonctionnaire royal pouvait supprimer une réplique, interdire un personnage, exiger la réécriture d’un acte entier. Il l’a fait pour des œuvres de Samuel Beckett, d’Edward Bond, de Harold Pinter. La censure préalable organisait l’espace du théâtre anglais en définissant ce qui n’y aurait jamais sa place.

On discutait de pièces de théâtre. La question de savoir qui pouvait contester la décision du censeur, et selon quelle procédure, est restée sans réponse pendant deux siècles.

McCloskey mobilise ce parallèle dans un entretien accordé à l’Institute of Economic Affairs en 2026 pour pointer quelque chose de précis : la censure théâtrale londonienne produisait une architecture de pouvoir où un seul acteur détenait l’autorité finale, sans obligation de motiver ses refus ni procédure permettant à l’auteur de se défendre. Ce que McCloskey appelle la « contestation créatrice », le droit de remettre en cause ce qui a été décidé, d’expérimenter, de perdre et de recommencer, était structurellement impossible. Appliquer cette lecture à l’IA générative donne un résultat inconfortable pour les partisans d’une régulation sans procédures contradictoires.

L’AI Act : portée et limites

L’AI Act, adopté en 2024 et entré en application progressive depuis 2025, est le premier cadre légal complet au monde sur l’intelligence artificielle. Il distingue quatre niveaux de risque, interdit certains usages (notation sociale à la chinoise, manipulation subliminale), impose des obligations de transparence aux systèmes à risque élevé. C’est un texte sérieux, fruit de quatre ans de négociations entre 27 États membres.

Il organise la surveillance par des autorités nationales compétentes que chaque pays désigne. Ces autorités reçoivent les signalements et mènent la surveillance ou l’évaluation des systèmes, tandis que les États membres déterminent les règles et autorités applicables aux sanctions. Les fournisseurs de systèmes à haut risque doivent notamment documenter et faire évaluer la conformité avant mise sur le marché; les déployeurs doivent notamment conserver les journaux sous leur contrôle et informer les travailleurs affectés lorsqu’ils sont employeurs. Les utilisateurs, eux, ont le droit d’être informés qu’ils interagissent avec un système automatisé dans certaines situations. Ils peuvent signaler un manquement à l’autorité nationale.

Mais l’AI Act ne crée pas de procédure d’appel dédiée aux décisions spécifiques de modération, refus de répondre ou suppression de contenu, bien que le DSA impose déjà aux plateformes en ligne un système interne de réclamation contre de telles décisions.

Le contraste avec le RGPD est net. Le règlement sur les données personnelles crée des droits subjectifs : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement. Chaque citoyen peut s’en prévaloir devant la Commission nationale compétente et, si elle ne lui donne pas satisfaction, devant une juridiction. L’AI Act ne crée pas d’équivalent pour la parole numérique. Cet écart reflète un choix politique sur qui est habilité à contester.

La thèse McCloskey : liberté et contestation comme moteurs

McCloskey défend depuis plusieurs décennies une thèse sur les origines du Great Enrichment, la croissance économique sans précédent qui a multiplié le niveau de vie moyen par trente ou quarante depuis 1800. Sa réponse diverge des explications habituelles par l’accumulation du capital ou les institutions au sens étroit : ce qui a changé, c’est la légitimité accordée à l’innovation et à la remise en cause. Les sociétés qui ont prospéré sont celles qui ont autorisé la « bourgeois dignity », le droit de tenter, d’échouer publiquement, de recommencer, et d’être pris au sérieux dans cette démarche.

Appliquée à la régulation de l’IA, cette thèse prend une direction précise. Ce qui compte, selon McCloskey, est l’existence de mécanismes permettant de contester les règles ou de les remettre en cause dans les sociétés où l’innovation a prospéré. Une règle sans procédure de contestation est une sentence sans appel. Dans le monde numérique, cela signifie qu’une décision algorithmique de modération devrait pouvoir être contestée par celui qu’elle affecte.

McCloskey souligne dans cet entretien que la censure théâtrale londonienne était, à sa manière, parfaitement réglementée. Il y avait un formulaire à remplir, un délai de réponse, des tarifs fixes. Ce qui manquait n’était pas la régulation mais la contradiction : la possibilité pour l’auteur de répondre et de faire valoir son point de vue par des voies accessibles et indépendantes. L’AI Act n’établit pas ce système pour toute IA, mais les citoyens européens disposent déjà, pour les plateformes relevant du DSA, de voies de contestation de décisions de modération.

La lecture institutionnaliste : les règles imparfaites valent mieux que l’anarchie

Une famille différente de la boussole intellectuelle du progressisme libéral résiste à cette lecture, et elle mérite d’être prise au sérieux. Les économistes des institutions, dont Daron Acemoglu représente une voix majeure, soulignent que l’absence de cadre réglementaire n’est pas une zone de liberté neutre : c’est un espace où les acteurs les plus puissants fixent les règles de facto. Dans le cas de l’IA, ces acteurs sont une poignée d’entreprises américaines et chinoises.

L’argument est empiriquement solide. Avant l’AI Act, les politiques internes coexistaient déjà avec des obligations européennes, notamment celles du DSA pour les plateformes concernées, imposant transparence et recours pour certaines décisions de modération. Un cadre imparfait, selon cette lecture, vaut mieux qu’un marché sans règles dominé par des oligopoles. Rejeter l’AI Act au nom de l’absence de contre-pouvoirs risque de laisser le terrain aux acteurs qui n’en ont jamais eu.

Cette tension est réelle. Mais McCloskey ne plaide pas pour l’absence de règles, et c’est précisément là où le parallèle théâtral devient éclairant. Ce que le Parlement britannique a fait en 1968, en abolissant la censure du Lord Chambellan, n’était pas de supprimer toute régulation du théâtre : les lois sur la diffamation, l’obscénité et l’incitation à la haine continuaient de s’appliquer. La transformation portait sur l’architecture du contrôle : d’un système de censure préalable unilatérale vers un système fondé principalement sur des infractions et des procédures judiciaires après ou autour de la représentation, tout en conservant des mécanismes administratifs et policiers préventifs. L’AI Act ne met pas en place un mécanisme d’appel individuel propre à toutes les décisions de modération, mais il prévoit des voies de réclamation et préserve les recours administratifs et judiciaires.

La véritable alternative oppose des règles assorties de procédures contradictoires accessibles aux citoyens à des règles qui en sont dépourvues. La lecture institutionnaliste rappelle que ces procédures résultent de rapports de force politiques et ne s’imposent pas d’elles-mêmes. Les défendre demande des acteurs, États, organisations de la société civile et juristes, capables de les faire valoir face aux entreprises qui y ont le moins intérêt.

Les lois de localisation des données montrent d’ailleurs que la régulation numérique produit régulièrement des effets imprévus qui renforcent les oligopoles au lieu de les contraindre : les coûts de conformité pèsent davantage sur les entrants que sur les géants déjà en place.

Les mécanismes de contestation que la démocratie libérale doit construire avant 2030

La question prospective est celle-ci : les démocraties libérales disposent d’une fenêtre de temps pour décider si la parole numérique relèvera d’un régime de droit proche du droit de la presse, contradiction, recours, indépendance des décideurs, ou d’un régime de conformité technique où l’essentiel se joue dans des audits entre entreprises et régulateurs, hors de portée des citoyens.

Deux trajectoires se dessinent, sans que les données actuelles permettent d’en privilégier une définitivement.

Dans la première, les démocraties européennes complètent l’AI Act par des mécanismes inspirés du RGPD : droits individuels opposables aux décisions algorithmiques, accès à un organe indépendant, obligation de motivation des refus de service. La Cour de justice de l’Union européenne joue un rôle croissant dans l’interprétation de ces droits. Des organisations comme AlgorithmWatch ou l’EDRI fournissent l’expertise citoyenne qui permet au contentieux de fonctionner. Ce scénario suppose une volonté politique que les révisions réglementaires en cours en 2025-2026, notamment sur la révision du Digital Services Act, n’ont pas encore clairement manifestée.

Dans la seconde trajectoire, l’architecture de conformité l’emporte. Les fournisseurs de modèles d’IA à usage général ont des obligations de documentation, de transparence et, pour les modèles à risque systémique, d’évaluation et de gestion des risques. Un régime général de certification par audit privé accrédité n’existe pas. Les plaintes entre entreprises prévues spécifiquement pour les modèles d’IA à usage général sont adressées au Bureau de l’IA; les autorités nationales reçoivent les plaintes générales prévues à l’article 85; les utilisateurs individuels disposent de voies limitées pour contester.

Ce modèle organise une gouvernance multi-institutionnelle avec des autorités nationales indépendantes et des mécanismes de plainte, plutôt qu’une censure par un décideur unique. Les pays qui exportent des modèles d’IA avec leurs propres normes de modération, notamment les États-Unis et la Chine, trouvent dans cette architecture un vide commode pour déployer leurs ambitions explicites en la matière.

L’analyse de McCloskey suggère que la régulation de l’IA pourrait fonctionner sans procédures contradictoires accessibles aux citoyens si aucun effort politique délibéré n’en établit. L’autre trajectoire suppose un effort politique délibéré, comparable à celui qu’a représenté l’abolition du Lord Chambellan : changer qui peut contester les règles, et selon quelles voies. La présidentielle française de 2027 sera l’un des terrains où ces choix d’architecture, souvent présentés comme techniques, deviendront des choix politiques explicites.

Le signal à surveiller : qui rédige les standards de contestation

Les normes harmonisées CEN-CENELEC publiées au Journal officiel de l’UE peuvent fonder une présomption de conformité; ISO et NIST élaborent aussi des références techniques, mais elles ne deviennent pas automatiquement des référentiels d’audit de l’AI Act. Ces normes décrivent ce qu’un système d’IA à risque élevé doit faire pour être conforme. Elles décrivent rarement ce qu’un utilisateur affecté par ce système peut faire pour le contester.

L’enjeu est là, plus que dans les textes législatifs eux-mêmes. La censure théâtrale londonienne n’a pas survécu à l’arrivée d’auteurs comme John Osborne et Harold Pinter, qui ont rendu ses décisions publiquement intenables. La pression créatrice a précédé la réforme législative. Dans le cas de l’IA, les acteurs équivalents, juristes, organisations citoyennes, journalistes spécialisés dans les systèmes algorithmiques, existent. Leur capacité à documenter les décisions de modération, à en révéler les critères et à en montrer les effets concrets sur des personnes identifiables est le signal le plus direct pour distinguer les deux trajectoires.

Une architecture de contestation se construit par accumulation de précédents, de jurisprudences et de scandales rendus visibles. C’est ainsi que le droit de la presse s’est construit en Europe au cours du XIXe siècle : non par une décision unique, mais par l’accumulation de cas où l’impossibilité de répondre est devenue politiquement insoutenable. L’automatisation du travail cognitif soulève une question analogue sur d’autres terrains : qui bénéficie des gains, et qui peut en demander compte. La parole numérique et le travail numérique partagent la même lacune institutionnelle fondamentale.

Le prochain cycle de révision de l’AI Act est prévu pour 2028. C’est la fenêtre dans laquelle la question des droits de contestation des utilisateurs pourra, ou non, entrer dans le texte. Les acteurs qui travaillent à l’ouvrir, ou à la maintenir fermée, se repèrent dès maintenant dans les groupes de travail des agences de normalisation, dans les consultations publiques de la Commission européenne, dans les litiges portés devant les juridictions nationales. Le résultat n’est pas écrit.


Sources

  1. Deirdre McCloskey, Freedom or Welfare State? Deirdre McCloskey on the Liberal Choice, Institute of Economic Affairs, 2026, https://insider.iea.org.uk/p/freedom-or-welfare-state-deirdre
  2. Deirdre McCloskey, The Legacy and Future of Liberalism, American Enterprise Institute, https://www.aei.org/articles/the-legacy-and-future-of-liberalism-a-quick-qa-with-economist-deirdre-mccloskey/
  3. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle (AI Act), Journal officiel de l’Union européenne
  4. Theatres Act 1968, Parliament of the United Kingdom
  5. Daron Acemoglu & Simon Johnson, Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity, PublicAffairs, 2023